Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1978 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°78-4 du 2 janvier 1978
RattachementTitre III : Assurance invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000006756287
Texte parentLEGITEXT000006068628
Référencearticle 11 de la loi n°78-4 du 2 janvier 1978 (version du 3 janvier 1978)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées à l'article 1er ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L721-9 du Code de la sécurité sociale.
Nota : NOTA : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.