Texte consolidé · Loi

Loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 janvier 1978
NatureLoi
Signé le2 janvier 1978
Publié le3 janvier 1978
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068628
RéférenceLoi n° 78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 2 LEGIARTI000006756277

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre II : Assurance vieillesse.

Article 10 LEGIARTI000006756285

1. Les dispositions des articles L. 40, L. 48 et L. 49, L. 58 à L. 63, L. 65, L. 67 et L. 68, L. 138 à L. 142, L. 151 à L. 157, L. 159, L. 165 à L. 169, L. 170-1 et L. 170-2, L. 173, L. 186 à L. 189, L. 359, L. 400, L. 409, L. 410 et L. 412 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés audit titre.

2. Les dispositions de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relatives à la compensation en tant qu'elle a pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques, sont applicables au régime institué par le présent titre. Un décret en Conseil d'Etat apportera aux modalités d'application de ces dispositions les adaptations rendues nécessaires par les caractéristiques propres du groupe social concerné.

Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article sauf en tant qu'il déclare applicable l'article L. 140. Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.

Titre IV : Dispositions diverses.

Article 21 LEGIARTI000006756298

1. Il sera procédé par décret en Conseil d'Etat à l'incorporation de la présente loi dans le code de la sécurité sociale.

2. Ce décret apportera au texte toutes les modifications de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exception de toute modification de fond.

Cité par 21 textes
ARRETE · application
Code de la sécurité sociale. - art. L134-14 (Ab) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 janvier 1978).

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