Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1978 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°78-4 du 2 janvier 1978
RattachementTitre III : Assurance invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000006756288
Texte parentLEGITEXT000006068628
Référencearticle 12 de la loi n°78-4 du 2 janvier 1978 (version du 3 janvier 1978)Légifrance →
1. La pension d'invalidité est égale au montant de la pension de vieillesse accordée pour la durée maximum d'assurance.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L721-10 du Code de la sécurité sociale.
Nota : NOTA : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Aller plus loin
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