1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel peuvent bénéficier des dispositions de la présente loi.
Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1978 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°78-4 du 2 janvier 1978
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006756297
Texte parentLEGITEXT000006068628
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L381-18 du Code de la sécurité sociale et L721-18 du Code de la sécurité sociale.
Nota : NOTA : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
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