Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1978 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°78-4 du 2 janvier 1978
RattachementTitre II : Assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006756278
Texte parentLEGITEXT000006068628
Référencearticle 3 de la loi n°78-4 du 2 janvier 1978 (version du 3 janvier 1978)Légifrance →

1. Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article 1er de la présente loi reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions et à un âge fixés par décret.

2. Cet âge est abaissé au profit :

3. - des déportés ou internés titulaires de l'un des titres énumérés à l'article L. 332 du code de la sécurité sociale ;

4. - des anciens combattants et prisonniers de guerre remplissant les conditions prévues par la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 ;

5. - des personnes atteintes d'une incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L721-5 du Code de la sécurité sociale.
Nota : NOTA : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

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