Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1978 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°78-4 du 2 janvier 1978
RattachementTitre II : Assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006756279
Texte parentLEGITEXT000006068628
Référencearticle 4 de la loi n°78-4 du 2 janvier 1978 (version du 3 janvier 1978)Légifrance →

1. La pension est calculée sur des bases forfaitaires, en fonction de la durée d'assurance, dans les limites d'un minimum et d'un maximum fixés par voie réglementaire. Un décret fixera le mode de calcul de la pension et les conditions dans lesquelles les périodes d'activité antérieures à la création du régime seront prises en compte pour le calcul de la pension.

2. La bonification prévue à l'article L. 338 du code de la sécurité sociale s'applique à la pension de vieillesse instituée par la présente loi.

3. En cas de décès de l'assuré, une pension de réversion peut être accordée dans les conditions prévues à l'article L. 351 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L721-6 du Code de la sécurité sociale.
Nota : NOTA : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006756279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.