Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1978 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°78-4 du 2 janvier 1978
RattachementTitre II : Assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006756281
Texte parentLEGITEXT000006068628
Référencearticle 6 de la loi n°78-4 du 2 janvier 1978 (version du 3 janvier 1978)Légifrance →

1. Le financement de la pension de vieillesse instituée par le présent titre est intégralement assuré :

2. 1° Par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ;

3. 2° Par une cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés ;

4. 3° Par les actifs des régimes de prévoyance auxquels se substitue le régime institué par le présent titre ;

5. 4° Par des recettes diverses.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, art. 9) : il est aujourd'hui l'article L721-3 du Code de la sécurité sociale.
Nota : NOTA : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006756281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.