Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1978 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°78-4 du 2 janvier 1978
RattachementTitre II : Assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006756282
Texte parentLEGITEXT000006068628
Référencearticle 7 de la loi n°78-4 du 2 janvier 1978 (version du 3 janvier 1978)Légifrance →

1. Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article 6 sont calculées, chaque année, en fonction des charges prévisibles du régime. Elles sont fixées par arrêté après avis du conseil d'administration de la caisse nationale mentionnée à l'article 8 ci-dessous.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L721-4 du Code de la sécurité sociale et L721-5 du Code de la sécurité sociale.
Nota : NOTA : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006756282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.