Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1978 au 31 juillet 1987.

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TexteLoi n°78-4 du 2 janvier 1978
RattachementTitre II : Assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006756283
Texte parentLEGITEXT000006068628
Référencearticle 8 de la loi n°78-4 du 2 janvier 1978 (version du 3 janvier 1978)Légifrance →

1. La gestion du régime institué par le présent titre et notamment le service de la pension et le recouvrement des cotisations sont assurés par une caisse nationale dénommée "Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes".

2. La caisse mutuelle est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances qui sont représentés auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.

3. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés par la présente loi.

4. Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre de l'économie et des finances dans les vingt jours de la communication à eux donnée des délibérations.

5. Les règles relatives aux placements des fonds et à la comptabilité sont fixées par voie réglementaire.

Nota : NOTA : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article ; Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : abrogation du présent article : - 1°) en tant qu'il désigne les autorités de l'Etat chargées du contrôle de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ; - 2°) le délai dans lequel les autorités compétentes de l'Etat peuvent faire opposition à une délibération de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes.

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