Loi n°78-654 du 22 juin 1978 · Article

Article 5-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLoi n°78-654 du 22 juin 1978
IdentifiantLEGIARTI000044816655
Texte parentLEGITEXT000006068633
Référencearticle 5-3 de la loi n°78-654 du 22 juin 1978 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Chacun des comités professionnels de développement économique mentionnés à l'article 5-1 est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnée à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite où ces taxes portent sur des catégories de biens aux titres desquelles une fraction du produit lui est affectée.

2. Ces organismes sont également compétents, dans les mêmes limites, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.

3. Le présent article n'est pas applicable à la taxe exigible lors de l'importation.

Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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