Référencearticle 1 de la loi n°78-734 du 12 juillet 1978 (version du 13 juillet 1978)Légifrance →
1. Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du code civil relatives au consentement et à la capacité des parties contractantes, sont validés les contrats de vente passés en application de l'article 26-III de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 et conformément aux dispositions du décret n° 72-216 du 22 mars 1972 et du décret n° 73-397 du 27 mars 1973.
2. Les ventes résultant de promesses de vente pourront être valablement conclues aux mêmes conditions.
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