1. Pour les augmentations de capital mentionnées à l'article précédent et dans la même limite, le taux réduit du droit d'enregistrement sur les apports mobiliers prévu à l'article 812 I 2° du code général des impôts est ramené à 2 p. 100 lorsque, conformément aux dispositions de cet article, ces opérations sont accompagnées, précédées ou suivies d'une augmentation de capital en numéraire d'un montant au moins égal et lorsque l'acte qui les constate est enregistré avant le 1er janvier 1982.
Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 14 juillet 1978.
TexteLoi n°78-741 du 13 juillet 1978
RattachementFiscalité des fonds propres des entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000006317135
Texte parentLEGITEXT000006068641
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.