1. Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.
LOI n° 78-753 du 17 juillet 1978 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 7 juin 2005 au 19 mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 78-753 du 17 juillet 1978
Rattachement
Chapitre II : De la réutilisation des informations publiques.
- Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques
- Chapitre II : De la réutilisation des informations publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006528243
Texte parentLEGITEXT000006068643
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