LOI n° 78-753 du 17 juillet 1978 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.

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TexteLOI n° 78-753 du 17 juillet 1978
Rattachement
Chapitre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs.
  1. Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques
  2. Chapitre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs.
IdentifiantLEGIARTI000029726374
Texte parentLEGITEXT000006068643
Référencearticle 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

2. Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.

3. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable.

4. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise.

5. Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.

6. Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.

7. Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.

8. Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er, ou la commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles 20 et 21 de la présente loi, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine.

9. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L311-1 du Code des relations entre le public et l'adminis.. et L311-2 du Code des relations entre le public et l'adminis...

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029726374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.