1. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, fixe les cas et les conditions dans lesquels les administrations mentionnées à l'article 1er sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.
LOI n° 78-753 du 17 juillet 1978 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 7 juin 2005 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 78-753 du 17 juillet 1978
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes.
- Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques
- Chapitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006528262
Texte parentLEGITEXT000006068643
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L330-1 du Code des relations entre le public et l'adminis...
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