Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 19 mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 78-753 du 17 juillet 1978
RattachementChapitre IV : Dispositions communes.
Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques
Chapitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000031373492
Texte parentLEGITEXT000006068643
Référencearticle 25 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.
2. Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.
3. Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux décisions défavorables opposées par les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives.
Numérotation : Jusqu'au 31 juillet 1987, le numéro 25 portait un autre texte (« Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités… »), devenu l'article L742-5 du Code de la sécurité sociale (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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