1. Lorsqu'elle ne peut plus rectifier une erreur d'imposition par une mutation de cote, l'administration des impôts est autorisée a prononcer d'office, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 1951-1 du code général des impôts, les dégrèvements des taxes foncières indûment établies.
LOI n° 78-753 du 17 juillet 1978 · Article
Article 54
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1978 au 1er janvier 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 78-753 du 17 juillet 1978
RattachementTitre VIII : Dispositions d'ordre fiscal et financier.
IdentifiantLEGIARTI000006528274
Texte parentLEGITEXT000006068643
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