Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1978 au 1er janvier 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 78-753 du 17 juillet 1978
RattachementTitre VIII : Dispositions d'ordre fiscal et financier.
IdentifiantLEGIARTI000006528275
Texte parentLEGITEXT000006068643
Référencearticle 55 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (version du 18 juillet 1978)Légifrance →
1. Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette.
2. Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.
3. La date d'enregistrement de la réclamation en ce qui concerne les demandes gracieuses et les actions contentieuses est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.
4. L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.
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