1. Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.
LOI n° 78-753 du 17 juillet 1978 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 18 juillet 1978.
TexteLOI n° 78-753 du 17 juillet 1978
RattachementTitre VIII : Dispositions d'ordre fiscal et financier.
IdentifiantLEGIARTI000006528277
Texte parentLEGITEXT000006068643
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