Loi n°79-10 du 3 janvier 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 1984.

TexteLoi n°79-10 du 3 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006273253
Texte parentLEGITEXT000006068647
Référencearticle 4 de la loi n°79-10 du 3 janvier 1979 (version du 1er avril 1984)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime des assurances sociales et des prestations familiales agricoles.

2. Dans ce cas et durant cette période, aucune contrepartie n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.

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