Texte consolidé · Loi

Loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES SALARIES PRIVES D'EMP QUI CREENT UNE ENTREPRISE.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1979
NatureLoi
Signé le3 janvier 1979
Publié le4 janvier 1979
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068647
RéférenceLoi n° 79-10 du 3 janvier 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES SALARIES PRIVES D'EMP QUI CREENT UNE ENTREPRISE., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000029320954

1. L'allocation visée à la section première du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail dont bénéficient les salariés involontairement privés d'emploi qui, avant le 31 décembre 1980, soit à titre industriel, soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative de production, créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole avant la fin de la période d'indemnisation prévue par le régime d'assurance créé par la convention du 31 décembre 1958, est maintenue dans la limite des droits restant à courir, sans pouvoir excéder les six premiers mois de leur nouvelle activité.

2. Le paiement de cette allocation est effectué en une fois, immédiatement après la constitution juridique de la création ou de la reprise d'activité de l'entreprise.

Article 4 LEGIARTI000006273253

1. Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime des assurances sociales et des prestations familiales agricoles.

2. Dans ce cas et durant cette période, aucune contrepartie n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.

Article 5 LEGIARTI000006656059

1. La date d'application des articles 2 et 4 de la présente loi est fixée au 14 janvier 1977.

Cité par 9 textes
Code de la sécurité sociale. - art. D161-1 (Ab) · concordance
Code du travail - art. D351-7 (Ab)
Code du travail - art. L351-22 (M) · txt associe

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.