Texte consolidé · Loi

Loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES SALARIES PRIVES D'EMP QUI CREENT UNE ENTREPRISE.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1979
NatureLoi
Signé le3 janvier 1979
Publié le4 janvier 1979
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068647
RéférenceLoi n° 79-10 du 3 janvier 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES SALARIES PRIVES D'EMP QUI CREENT UNE ENTREPRISE., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000029320954

1. L'allocation visée à la section première du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail dont bénéficient les salariés involontairement privés d'emploi qui, avant le 31 décembre 1980, soit à titre industriel, soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative de production, créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole avant la fin de la période d'indemnisation prévue par le régime d'assurance créé par la convention du 31 décembre 1958, est maintenue dans la limite des droits restant à courir, sans pouvoir excéder les six premiers mois de leur nouvelle activité.

2. Le paiement de cette allocation est effectué en une fois, immédiatement après la constitution juridique de la création ou de la reprise d'activité de l'entreprise.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006656058

en vigueur le 4 janvier 1979, jusqu'au 2 août 2014

1. L'allocation visée à la section première du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail dont bénéficient les salariés involontairement privés d'emploi qui, avant le 31 décembre 1980, soit à titre industriel, soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative ouvrière de production, créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole avant la fin de la période d'indemnisation prévue par le régime d'assurance créé par la convention du 31 décembre 1958, est maintenue dans la limite des droits restant à courir, sans pouvoir excéder les six premiers mois de leur nouvelle activité.

2. Le paiement de cette allocation est effectué en une fois, immédiatement après la constitution juridique de la création ou de la reprise d'activité de l'entreprise.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006273249

en vigueur le 1er avril 1984, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité.

2. Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime.

3. Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.

Nota : [Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article ; Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : abrogation du présent article en tant qu'il fixe la durée du délai pendant lequel les salariés privés d'emploi qui créent une entreprise continuent d'être affiliés à leur précédent régime (assurances sociales et prestations familiales). Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : abroge les dispositions précédemment substituées.]

Article 2 Modifié LEGIARTI000006273248

en vigueur le 14 janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 1981

1. Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article premier, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime dont elles relevaient au titre de leur dernière activité.

2. Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime.

3. Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus, des allocations familiales et des accidents du travail.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006273251

en vigueur le 1er avril 1984, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Par dérogation aux dispositions existantes et pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail qui en font préalablement la demande, bénéficient, lorsqu'elles exercent dans leur entreprise une fonction les faisant relever d'un régime obligatoire d'accidents du travail, des prestations de ce régime, sans qu'aucune cotisation ne soit due à ce titre.

2. La faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 418 du code de la sécurité sociale est ouverte aux personnes mentionnées à l'article L. 351-22 du code du travail et non concernées par l'alinéa précédent.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006273250

en vigueur le 4 janvier 1979, jusqu'au 1er janvier 1981

1. La faculté de s'assurer volontairement dans les conditions prévues à l'article L. 418 du code de la sécurité sociale est ouverte aux personnes visées à l'article premier de la présente loi.

Article 4 LEGIARTI000006273253

1. Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime des assurances sociales et des prestations familiales agricoles.

2. Dans ce cas et durant cette période, aucune contrepartie n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006273252

en vigueur le 14 janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 1981

1. Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article premier, qui en font préalablement la demande continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime des assurances sociales agricoles.

2. Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime.

Article 5 LEGIARTI000006656059

1. La date d'application des articles 2 et 4 de la présente loi est fixée au 14 janvier 1977.

Cité par 9 textes
Code de la sécurité sociale. - art. D161-1 (Ab) · concordance
Code du travail - art. D351-7 (Ab)
Code du travail - art. L351-22 (M) · txt associe

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1979).

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