Loi n°79-1130 du 28 décembre 1979 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1979 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°79-1130 du 28 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006273272
Texte parentLEGITEXT000006068652
Référencearticle 10 de la loi n°79-1130 du 28 décembre 1979 (version du 29 décembre 1979)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 253 du code de la sécurité sociale et à toutes dispositions contraires, la personne libérée du service national, si elle ne bénéficie pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficie pour elle-même et ses ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général, pendant une période de douze mois à compter de la date de sa libération.

Nota : .

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