1. Par dérogation à l'article L. 253 du code de la sécurité sociale et à toutes dispositions contraires, les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention, ou, à défaut, du régime général, pendant une période de douze mois à compter de la date de leur libération.
Loi n°79-1130 du 28 décembre 1979 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1979 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-1130 du 28 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006755803
Texte parentLEGITEXT000006068652
Nota : .
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