Loi n°79-1130 du 28 décembre 1979 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1982 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°79-1130 du 28 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006755797
Texte parentLEGITEXT000006068652
Référencearticle 4 de la loi n°79-1130 du 28 décembre 1979 (version du 5 janvier 1982)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 242-4 du Code de la sécurité sociale qui, à l'expiration du délai de douze mois visé au premier alinéa de l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale, adhèrent à l'assurance personnelle, peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale, sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.

Numérotation : Jusqu'au 5 janvier 1982, le numéro 4 portait un autre texte (« Les personnes mentionnées à l'article L. 242-4 du code de… »), devenu l'article L741-6 du Code de la sécurité sociale (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : .

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