Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1979 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°79-1140 du 29 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006695485
Texte parentLEGITEXT000006068655
Référencearticle 10 de la loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 (version du 30 décembre 1979)Légifrance →

1. L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contr<CB>lée, à l'intérieur des établissements sanitaires et sociaux, par les médecins inspecteurs de la santé, les pharmaciens inspecteurs, les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales et les membres de l'inspection générale des affaires sociales.

2. Le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sont tenus informés des conclusions de ces contr<CB>les, dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie.

3. Quiconque fait obstacle au contr<CB>le prévu par le présent article est passible des sanctions édictées à l'article L. 177 du code de la santé publique.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L6116-4 du Code de la santé publique et L6117-1 du Code de la santé publique.
Nota : *Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006695485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.