LOI n° 79-15 du 3 janvier 1979 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1979 au 3 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 79-15 du 3 janvier 1979
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000006338275
Texte parentLEGITEXT000006068661
Référencearticle 15 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 (version du 4 janvier 1979)Légifrance →

1. Les communes et groupements de communes de la Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, ainsi que les circonscriptions de Wallis et Futuna, bénéficient, par préciput, d'une quote-part de la dotation de péréquation et des concours particuliers institués par les articles L. 234-5, L. 234-6 et L. 234-12 du code des communes.

2. Cette quote-part est calculée par application, au montant global des dotations de péréquation et des concours particuliers, du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population de la Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, et l'ensemble de la population nationale.

3. Le montant de cette quote-part est prélevé sur les ressources affectées aux concours particuliers.

4. Un décret en Conseil d'Etat en fixe les modalités de répartition, qui tiennent compte de l'importance de la population, de la capacité financière ainsi que des charges spécifiques, dues notamment à la dispersion du territoire communal et à l'isolement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006338275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.