LOI n° 79-15 du 3 janvier 1979 · Article

Article 17 bis

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1983 au 3 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 79-15 du 3 janvier 1979
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000006338281
Texte parentLEGITEXT000006068661
Référencearticle 17 bis de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 (version du 31 décembre 1983)Légifrance →

1. Les départements de moins de 200.000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements bénéficient d'une dotation de fonctionnement minimale.

2. La dotation de fonctionnement minimale des départements est répartie proportionnellement au produit de la longueur de la voirie départementale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département bénéficiaire.

3. Le montant des sommes à répartir entre les départements bénéficiaires est prélevé sur les ressources prévues pour les concours particuliers par l'article L. 234-12 du code des communes ; il est fixé chaque année par le comité des finances locales.

4. Pour 1984, ce montant ne peut être inférieur à 20 millions de francs. Aucun département ne pourra percevoir une dotation inférieure à 400.000 F. Pour les années ultérieures, ces minima évoluent comme le montant des ressources affectées aux dotations de fonctionnement minimales.

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