LOI n° 79-15 du 3 janvier 1979 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1979 au 3 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 79-15 du 3 janvier 1979
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000006338282
Texte parentLEGITEXT000006068661
Référencearticle 19 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 (version du 4 janvier 1979)Légifrance →

1. La population à prendre en compte pour l'application de la présente loi résulte des recensements généraux ou complémentaires.

2. Le résultat du recensement complémentaire est pris en considération lorsqu'il fait apparaître un chiffre, population fictive incluse, différant d'au moins 15 p. 100 de la population légale selon le dernier recensement.

3. La population à prendre en compte est, pour les communes, la population totale et, pour les départements, la population totale sans double compte. Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire.

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