1. L'établissement public régional d'Ile-de-France, créé par la loi n. 76-394 du 6 mai 1976, perçoit la dotation de péréquation instituée par les articles L. 234-6 et L. 234-7 du code des communes, à raison des trois quarts du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9 dudit code et compris dans la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1607 du code général des impôts.
LOI n° 79-15 du 3 janvier 1979 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1979 au 3 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 79-15 du 3 janvier 1979
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000006338284
Texte parentLEGITEXT000006068661
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