LOI n° 79-15 du 3 janvier 1979 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1979 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 79-15 du 3 janvier 1979
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000006338285
Texte parentLEGITEXT000006068661
Référencearticle 22 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 (version du 4 janvier 1979)Légifrance →

1. Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) : il est aujourd'hui l'article L1613-4 du Code général des collectivités territoriales.

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