LOI n° 79-15 du 3 janvier 1979 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1979 au 3 décembre 1985.

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TexteLOI n° 79-15 du 3 janvier 1979
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000006338286
Texte parentLEGITEXT000006068661
Référencearticle 23 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 (version du 4 janvier 1979)Légifrance →

1. A titre transitoire pour 1979 et compte non tenu du versement complémentaire résultant éventuellement de l'application de l'article L. 234-15, chaque bénéficiaire de la dotation globale de fonctionnement recevra, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une somme au moins égale à 105 p. 100 du montant total des recettes perçues en 1978 au titre :

2. Du versement représentatif de la taxe sur les salaires, à l'exclusion de l'allocation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales, aux stations nouvelles et à leurs groupements ;

3. Du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théâtres et spectacles divers ;

4. Et de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales.

5. En 1980, toute collectivité locale recevra une somme au moins égale à 105 p. 100 des attributions perçues en 1979, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation.

6. Le montant des sommes nécessaires pour assurer cette garantie est prélevé sur les ressources affectées aux concours particuliers.

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