LOI n° 79-15 du 3 janvier 1979 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1979 au 3 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 79-15 du 3 janvier 1979
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPOTS DIRECTS LOCAUX EN 1979
IdentifiantLEGIARTI000006338271
Texte parentLEGITEXT000006068661
Référencearticle 3 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 (version du 4 janvier 1979)Légifrance →

1. Dans les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les différences existant en 1978 entre le taux moyen de la taxe d'habitation perçue par le groupement et les taux appliqués au profit de celui-ci dans chaque commune membre sont réduites d'un cinquième en 1979 sauf si les conseils délibérants statuant avant le 31 mars 1979 à la majorité simple décident de les maintenir totalement.

2. //Abrogé par la loi n° 79-382 du 14 mai 1979 art. 2 :

3. A compter du 1er janvier 1979, le taux de la taxe d'habitation que perçoivent les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, s'applique aux valeurs locatives brutes, déduction faite des abattements obligatoires.//

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006338271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.