LOI n° 79-18 du 3 janvier 1979 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1979 au 24 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 79-18 du 3 janvier 1979
RattachementTitre III : Les archives privées.
IdentifiantLEGIARTI000006528364
Texte parentLEGITEXT000006068663
Référencearticle 13 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 (version du 5 janvier 1979)Légifrance →

1. L'administration des archives notifie immédiatement au propriétaire l'ouverture de la procédure de classement.

2. A compter de cette notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit.

3. Ils cessent de s'appliquer si une décision de classement n'est pas intervenue dans les six mois suivant la date à laquelle le propriétaire a accusé réception de la notification.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L212-18 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.