LOI n° 79-18 du 3 janvier 1979 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1979 au 24 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 79-18 du 3 janvier 1979
RattachementTitre III : Les archives privées.
IdentifiantLEGIARTI000006528365
Texte parentLEGITEXT000006068663
Référencearticle 14 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 (version du 5 janvier 1979)Légifrance →

1. Les archives classées comme archives historiques sont imprescriptibles.

2. Les effets du classement suivent les archives, en quelques mains qu'elles passent.

3. Tout propriétaire d'archives classées qui procède à leur aliénation est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L212-20 du Code du patrimoine, L212-21 du Code du patrimoine et L212-24 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.