Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1979 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 79-18 du 3 janvier 1979
RattachementTitre III : Les archives privées.
IdentifiantLEGIARTI000006528365
Texte parentLEGITEXT000006068663
Référencearticle 14 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 (version du 5 janvier 1979)Légifrance →
1. Les archives classées comme archives historiques sont imprescriptibles.
2. Les effets du classement suivent les archives, en quelques mains qu'elles passent.
3. Tout propriétaire d'archives classées qui procède à leur aliénation est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L212-20 du Code du patrimoine, L212-21 du Code du patrimoine et L212-24 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.