LOI n° 79-18 du 3 janvier 1979 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1979 au 1er février 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 79-18 du 3 janvier 1979
RattachementTitre III : Les archives privées.
IdentifiantLEGIARTI000006528375
Texte parentLEGITEXT000006068663
Référencearticle 22 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 (version du 5 janvier 1979)Légifrance →

1. Dans le cas prévu par le 1° de l'article 21 de la présente loi, l'administration des archives fixe les modalités de reproduction des archives classées dont l'exportation a été demandée par le propriétaire. Les opérations de reproduction doivent être achevées dans les deux mois qui suivent la réception, par l'administration des archives, de la demande prévue à l'alinéa premier du même article.

2. Les reproductions exécutées dans ces conditions sont communiquées aux tiers dans les conditions prévues pour la communication des archives privées originales.

3. Leur consultation est subordonnée à l'accord du propriétaire. Si ce dernier n'est pas connu, elle n'est autorisée qu'à l'expiration d'un délai de cent ans à compter de la date de l'exportation. Toutefois, ces restrictions sont supprimées de plein droit si la communication des documents originaux dans le pays d'importation n'est pas soumise à des limitations analogues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.