RattachementTitre IV : Dispositions communes aux archives publiques et privées.
IdentifiantLEGIARTI000006528378
Texte parentLEGITEXT000006068663
Référencearticle 25 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 (version du 5 janvier 1979)Légifrance →
1. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 32 de la présente loi détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.
2. Un décret, pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, fixe le tarif :
3. - des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives de l'Etat, des départements et des communes ;
4. - du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans ces mêmes dépôts, exécutés à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
5. - du droit de visa perçu pour certifier authentiques les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces mêmes dépôts.
Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R213-9 du Code du patrimoine et L213-7 du Code du patrimoine.
Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation des deux derniers alinéas de l'article 25 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
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