LOI n° 79-18 du 3 janvier 1979 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1979.

TexteLOI n° 79-18 du 3 janvier 1979
RattachementTitre IV : Dispositions communes aux archives publiques et privées.
IdentifiantLEGIARTI000006528380
Texte parentLEGITEXT000006068663
Référencearticle 27 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 (version du 5 janvier 1979)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 6 à 8, 10 et 25 de la présente loi seront affichées de façon très apparente dans les locaux ouverts au public de l'administration des archives et des services détenteurs d'archives publiques en application de l'article 3, dernier alinéa, de la présente loi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L213-5 du Code du patrimoine.
Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I : L'abrogation de l'article 27 en ce qu'il concerne son application aux services de l'Etat, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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