LOI n° 79-18 du 3 janvier 1979 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1979 au 24 février 2004.

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TexteLOI n° 79-18 du 3 janvier 1979
RattachementTitre II : Les archives publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006528352
Texte parentLEGITEXT000006068663
Référencearticle 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 (version du 5 janvier 1979)Légifrance →

1. Les archives publiques sont :

2. 1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et entreprises publics ;

3. 2° Les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public ;

4. 3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

5. Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles.

6. Les conditions de leur conservation sont déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 32 de la présente loi.

7. Ce décret détermine les cas où l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L211-4 du Code du patrimoine, L212-1 du Code du patrimoine et L212-2 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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