Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 79-18 du 3 janvier 1979
RattachementTitre V : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006528393
Texte parentLEGITEXT000006068663
Référencearticle 31 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Toute infraction aux dispositions des articles 14 (troisième alinéa) et 16 de la présente loi est passible de 3750 euros d'amende.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L214-5 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
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