Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 79-18 du 3 janvier 1979
RattachementTitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006528401
Texte parentLEGITEXT000006068663
Référencearticle 37 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. La présente loi, à l'exception de l'article 24, et du I de l'article 36, est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte et au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
2. Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à l'article 10, les mots : "ou de dation au sens de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national" sont supprimés.
3. Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, au 3° de l'article 3, après les mots : "officiers publics ou ministériels", et au 3° de l'article 7 ainsi qu'à l'article 8, après le mot "notaires", il y a lieu d'insérer les mots : "et des cadis".
4. Les II et IV de l'article 36 ne sont pas applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Aller plus loin
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