Article abrogé, en vigueur du 13 avril 2000 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 79-18 du 3 janvier 1979
RattachementTitre II : Les archives publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006528355
Texte parentLEGITEXT000006068663
Référencearticle 4-1 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 (version du 13 avril 2000)Légifrance →
1. Lorsque les documents visés à l'article 3 comportent des informations nominatives collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces informations font l'objet, à l'expiration de la durée prévue à l'article 28 de ladite loi, d'un tri pour déterminer les informations destinées à être conservées et celles, dépourvues d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être détruites.
2. Les catégories d'informations destinées à la destruction ainsi que les conditions de leur destruction sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produites ou reçues et l'administration des archives.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (loi n° 2004-801 du 6 août 2004, art. 18) : il est aujourd'hui l'article L212-4 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Aller plus loin
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