1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux inscriptions de privilèges ou d'hypothèques et aux saisies non encore périmées ou radiées à la date de son entrée en vigueur, ainsi qu'à tous les droits visés à l'article 6-1 de la loi du 10 juillet 1965 non encore éteints à la même date.
LOI n° 79-2 du 2 janvier 1979 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.
TexteLOI n° 79-2 du 2 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006473053
Texte parentLEGITEXT000006068664
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