Texte consolidé · Loi

Loi n° 79-2 du 2 janvier 1979 relative aux droits grevant les lots d'un immeuble soumis au statut de la copropriété

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 janvier 1979
NatureLoi
Signé le2 janvier 1979
Publié le3 janvier 1979
Articles11 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068664
RéférenceLoi n° 79-2 du 2 janvier 1979 relative aux droits grevant les lots d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006473005

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006473015

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006473017

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006473031

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006473040

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006473045

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006473053

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux inscriptions de privilèges ou d'hypothèques et aux saisies non encore périmées ou radiées à la date de son entrée en vigueur, ainsi qu'à tous les droits visés à l'article 6-1 de la loi du 10 juillet 1965 non encore éteints à la même date.

Article 8 LEGIARTI000006473063

1. Tout créancier inscrit antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi peut s'opposer à la remise prévue à l'article 16-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. Cette opposition est notifiée au notaire détenteur de la minute du règlement initial de copropriété antérieurement à la constatation de la cession en la forme authentique. Dans ce cas, la part du copropriétaire intéressé doit être consignée au profit du ou des créanciers opposants pour leur être distribuée, compte tenu du rang de préférence des inscriptions portant sur les parties privatives comprises dans les lots concernés par ces oppositions.

Article 9 LEGIARTI000006473074

1. Les conditions et modalités d'application de la présente loi et, notamment, les cas de refus du dépôt ou de rejet de la formalité seront fixés par décret.

Article 10 LEGIARTI000006473082

1. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret pris pour son application et au plus tard le premier jour du septième mois suivant sa propre publication.

Article 11 LEGIARTI000006473090

1. La présente loi, à l'exception des articles 5 et 6, est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Nota : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

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Cité par 5 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 janvier 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.