LOI n° 79-4 du 2 janvier 1979 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1979 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 79-4 du 2 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006273297
Texte parentLEGITEXT000006068665
Référencearticle 1 de la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 (version du 3 janvier 1979)Légifrance →

1. Le service public hospitalier concourt à l'enseignement universitaire et post-universitaire pharmaceutique en application de l'article 2 de la loi n° 70-1313 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

2. Au cours des études qui conduisent au diplôme de pharmacien ainsi qu'à certaines spécialités qui s'y rattachent, les étudiants accomplissent des stages dans les laboratoires hospitaliers de biologie ou les pharmacies hospitalières.

3. Les stages sont organisés par voie de convention entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés ; ces conventions peuvent prévoir l'organisation d'un externat.

4. Les stages sont effectués sous la responsabilité d'enseignants d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien résident ou de biologiste des hôpitaux. En outre, ils peuvent être effectués sous la responsabilité de pharmaciens résidents ou de pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires.

5. Les stages pourront être effectués en tant que de besoin sous la responsabilité de biologistes hospitalo-universitaires pour une durée qui n'excédera pas cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.

6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L633-5 du Code de l'éducation.

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