1. Dans les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés, les postes de pharmacien résident vacants à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être pourvus, dans des enseignants d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie sous réserve qu'ils respectent les règles de recrutement du corps national des pharmaciens des hôpitaux.
LOI n° 79-4 du 2 janvier 1979 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1979 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 79-4 du 2 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006273298
Texte parentLEGITEXT000006068665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L952-18 du Code de l'éducation.
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