Loi n°79-595 du 13 juillet 1979 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 1980 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°79-595 du 13 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006637921
Texte parentLEGITEXT000006068678
Référencearticle 10 de la loi n°79-595 du 13 juillet 1979 (version du 14 janvier 1980)Légifrance →

1. Les frais de toute nature résultant des examens, prévus aux articles 3 et 4, des produits soumis à homologation en vertu de la présente loi sont couverts par des versements effectués par les demandeurs.

2. Le montant des versements est déterminé d'après un barème établi en considération du coût des formalités, examens, études et essais. A défaut de paiement du versement dans le délai de deux mois de la notification de l'ordre de recette, le montant du versement est majoré de 10 p. 100. Le recouvrement du principal et de la majoration est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.