Loi n°79-595 du 13 juillet 1979 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°79-595 du 13 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006637909
Texte parentLEGITEXT000006068678
Référencearticle 2 de la loi n°79-595 du 13 juillet 1979 (version du 10 juillet 1999)Légifrance →

1. Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'utiliser ou de distribuer à titre gratuit, sous quelque dénomination que ce soit, des matières fertilisantes et des supports de culture lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution pour expérimentation ou d'une autorisation d'importation.

2. Toutefois, sous réserve de l'innocuité des matières fertilisantes ou supports de culture à l'égard de l'homme, des animaux, ou de leur environnement, dans des conditions d'emploi prescrites ou normales, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables :

3. 1. Aux produits dont la normalisation, au sens de l'acte dit loi du 24 mai 1941, a été rendue obligatoire ;

4. 2. Aux produits mis sur le marché dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises en application de directives des communautés européennes, lorsque ces dispositions ne prévoient ni homologation ni autorisation préalable à la mise en vente ;

5. 3. Aux rejets, dépôts, déchets ou résidus dont l'évacuation, le déversement ou l'épandage sur des terrains agricoles est réglementé, cas par cas, en application de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ou de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, eu égard à la conservation de la fertilité des sols ;

6. 4. Aux produits organiques bruts et aux supports de culture d'origine naturelle non visés à l'alinéa 3 ci-dessus, livrés en l'état ou mélangés entre eux, lorsqu'ils sont obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique, qu'ils constituent des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux et sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant.

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