Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 1980 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-595 du 13 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006637910
Texte parentLEGITEXT000006068678
Référencearticle 3 de la loi n°79-595 du 13 juillet 1979 (version du 14 janvier 1980)Légifrance →
1. Les homologations prévues à l'article 2 ne peuvent être accordées qu'aux produits qui ont fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de l'homme, des animaux et de leur environnement dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Cette vérification peut notamment être effectuée par un contrôle de leur composition (physique, chimique, biologique) éventuellement complété par des essais culturaux.
2. Les autorisations provisoires de vente ou d'importation peuvent être délivrées pour les produits en instance d'homologation. Elles cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de quatre ans ; toutefois, ce délai peut être prorogé avant son expiration pour une durée maximale de deux ans.
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