Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 1980 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-595 du 13 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006637914
Texte parentLEGITEXT000006068678
Référencearticle 5 de la loi n°79-595 du 13 juillet 1979 (version du 14 janvier 1980)Légifrance →
1. Les producteurs ou importateurs des produits définis à l'article 1er sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative compétente les faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces produits, faisant apparaître des dangers pour l'homme, les animaux ou leur environnement.
2. Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles 3 et 4 peuvent être demandés aux producteurs et aux importateurs.
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